En vig.: 2019-06-13
14. Le cabinet doit prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir par l’entremise de son espace numérique:1° requérir du client une action à chaque fois qu’une confirmation ou un consentement est requis;
2° détecter et, lorsque nécessaire, suspendre ou mettre fin automatiquement à une action amorcée sur l’espace numérique lorsque:a) une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié;
b) le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du produit;
3° permettre au client de corriger une erreur en tout temps avant la conclusion du contrat.
Lorsque le cabinet offre un contrat d’assurance de personnes susceptible de remplacer un autre contrat d’assurance et qu’il n’est pas en mesure de procéder au remplacement par l’entremise de son espace numérique conformément à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), il doit interrompre cette offre. Le cabinet doit, de même, suspendre l’action amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier, malgré l’information qui lui a été transmise par le cabinet, ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée quant au produit ou au service financier offert.
2019-05A.M. 2019-05, a. 14.